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Ecoche village de la Loire

histoire d'eau

Extrait d'un acte notarié de 1836

(avec l’orthographe de l’époque et sans les noms)

Arroser les prés était vital, mais le parcellaire très morcelé…

L’étang roux se trouvait sans doute à l’emplacement du plan d’eau actuel ; mais de quels anciens moulins s’agissait-il ?

"Pardevant Me André Pomey, notaire à la résidence de Belmont (Loire), furent présens, Claude M. propriétaire demeurant en la commune d’Ecoches d’une part ; Pierre C. avec lui et sous son autorité, Laurence Marie C. sa femme propriétaires demeurant aussi à Ecoches, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui d’A. C., veuve de Jacques C, leur mère et belle-mère, pour laquelle ils se font forts à peine de tous dépens dommages et intérêts, d’autre part.
Lesquels ont expliqué ce qui suit : M. possède un pré dit du Pont, situé à Ecoches, territoire de la Cuichère ayant une contenue en superficie de soixante ares environ, joignant de matin et bise les prés des mariés C., de soir les mêmes prés et de midi une terre au dit M. ; sauf plus justes confins aux termes d’un acte de partage passé devant Me Labrosse, notaire à Cours, le trente un décembre mil huit cent onze, ce pré doit être abreuvé par le moyen d’un béal allant à la tête dudit pré, entre la terre de M. et le pré des consorts C., jusques sous la Chaussée de l’étang roux et à la naissance de l’eau ou elle lachait ci-devant.
Ce béal doit avoir une largeur d’un demi-mètre. Deux autres biefs servaient encore à l’irrigation des mêmes prés, l’un prenant naissance dans le pré des consorts C. à huit mètres de distance de la borne qui fait bise et matin au pré de M. et l’autre au dessous des moulins qui existaient alors dans le pré des consorts C.
Des difficultés se sont élevées entre les comparants sur l’exercice de ces diverses servitudes. Les consorts C. avaient même le droit pour l’irrigation de leurs prés de prendre des eaux dans celui de M.
Pour simplifier leurs droits réciproques et pour arrêter et prévenir toutes discussions ultérieures, les comparans aux qualités qu’ils agissent ont fait entre eux le traité suivant par forme de transaction sur procès à venir.
Pour l’irrigation de son pré, M. recueillera par le bief déjà existant et qui a été mentionné le premier aux présentes, toutes les eaux qui tombent de l’étang roux dans les prés des consorts C. et les dirigera toutes comme par le passé jusques dans son pré , pour ensuite en user comme bon lui semblera, depuis le lundy soleil levé jusqu’au jeudi à midi de chaque semaine, avec la faculté d’aller les chercher et de prolonger le bief jusqu’au chemin, dans le cas où elles seraient remontées par les propriétaires de l’étang ;
Ce droit tiendra lieu à M. de toutes les prises d’eau qui lui résultent soit de l’acte de vente ou division susdaté, soit de tous autres actes postérieurs ; de sorte que les deux autres biefs dont il vient d’être question seront supprimés et demeureront sans effet.
quant au bief présentement stipulé et maintenu, il aura deux mètres de largeur sur un tiers de mètre de profondeur et il sera établi et maintenu à frais communs.
Depuis le jeudi à midi jusqu’au lundi soleil levé, toutes les eaux tombant de l’étang roux appartiendrons aux consorts C. qui les recevront par ledit bief ou autrement à leur gré et en useront comme bon leur semblera.
mais ils n’auront plus le droit d’aller chercher aucunes eaux dans le pré de M., qui par conséquent demeurera affranchi de toutes les servitudes dont il était grevé au profit des prés C.
Cependant pour ne pas nuire aux consorts C., M. devra s’abstenir de vendre à qui que ce soit ou de détourner à leur préjudice les eaux qui tombent de son plaçot et de sa terre dans le chemin tendant d’arcinges à la Cuichère, sous réserve d’en user dans son fonds comme bon lui semblera et sans préjudice des droits acquis à des tiers.
Dorénavant les présentes stipulations feront l’unique loi des parties contractantes en ce qui concerne les servitudes d’eau seulement, sans avoir égard à celles contenues en tous autres acte antérieurs, sans préjudice des clauses qu’il peuvent contenir étrangères à l’irrigation des prés dont il s’agit.
Il reste bien entendu que les consorts C. , pour la sortie de leur pré pourront établir un pont sur le bief, à la charge de l’entretenir sans nuire à l’écoulement des eaux.
Dont acte.

…le trois février mil huit cent trente six…"

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